3.06.01. Le travailleur social doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
Le travailleur social ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
Le travailleur social doit s’assurer que son client soit pleinement informé des utilisations éventuelles des renseignements confidentiels qu’il a obtenus.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.01; D. 1367-94, a. 1.